752.0.10.6.2.Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal à 30% du total des dons de mécénat de ce particulier pour l’année.
2015, c. 21, a. 288; 2017, c. 12017, c. 1, a. 1941.
752.0.10.6.2.Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal à 30% du total admissible des dons de mécénat de ce particulier pour l’année.